British Columbia Teachers’ Federation c. Colombie-Britannique, 2014 BCSC 121 (27 janvier, 2014)

Cette affaire porte sur une requête et une action de la B.C. Teachers’ Federation (la « Fédération ») demandant une déclaration que des mesures législatives visant à limiter ces droits à la négociation collective sont inconstitutionnelles. Cette requête est portée suite à la déclaration de la Cour en 2011 que des mesures législatives qui limitaient le droit des enseignants à la négociation collective provoquaient des violations de la Charte canadienne des droits et libertés, par laquelle la liberté d’association est garantie. Les mesures législatives en question supprimaient certains articles des ententes collectives et interdisaient la négociation collective portant sur un ensemble de conditions de travail. La Cour avait accordé au gouvernement de la Colombie-Britannique douze (12) mois pour adresser les répercussions de sa décision.

Après douze (12) mois, le gouvernement a adopté des mesures législatives presque identiques qui ont été de nouveau contestées. Dans la présente, la question devant la Cour est de savoir si les nouvelles mesures législatives sont constitutionnelles. Le gouvernement a fait valoir qu’il y a deux faits qui distinguent les nouvelles mesures législatives aux anciennes:

    1. Le gouvernement a fait valoir qu’après la première décision de la Cour, il avait consulter de « bonne foi » le syndicat et qu’il était alors protégé d’une contestation constitutionnelle.
    2. The gouvernement a fait valoir que les nouvelles mesures législatives contenaient des limites temporelles, tandis que les anciennes mesures législatives n’en contenaient pas.

La Cour a accueilli l’action et la requête de la Fédération. Le tribunal a jugé que l’inconstitutionnalité des mesures législatives n’était pas remédiée par les discussions entre la province et la Fédération. De plus, les discussions ne protégeaient pas les nouvelles mesures législatives d’une contestation constitutionnelle. La Cour a conclu que les discussions n’avait pas été entreprises de bonne foi et que la Province avait adopté une stratégie visant à provoquer une grève afin d’obtenir du soutien politique pour l'imposition des mesures législatives sur la Fédération. Le tribunal a également conclu que la durée limitée des mesures législatives ne distingue pas les nouvelles mesures de ces conclusions de 2011 sur l’inconstitutionnalité de celles-ci. Les nouvelles mesures législatives entravaient de façon importante la liberté d’association des enseignants prévue par l’Article 2(d) de la Charte, notamment la liberté de s’associer afin de faire des représentations auprès de l’employer et d’exiger que l’employer considère ces représentation de bonne foi. Les dispositions contestées n’étaient pas justifiée au sens de l'article premier de la Charte puisque les effets nocifs des dispositions étaient plus importants que l’objectif des mesures législatives. La Cour a alors invalidé les articles 8, 13 et 24 du Education Improvement Act. Les articles de la convention collective des enseignants qui avait été supprimé par les mesures législatives ont été rétablis rétroactivement. De plus, la Cour a ordonné que des dommages-intérêts de 2 milliards de dollars soient accordé à la Fédération en vertu de l’article 21(1) de la Charte. En partie, le comportement contesté de la Province n’était pas inconstitutionnel puisque qu’il conformait au rôle et responsabilité de la Province d’établir des paramètres fiscaux et politiques quant à ces négociations collectives avec la Province.

Pour la décision complète, cliquez ici

Français du Canada