Vancouver Film Orchestra Inc. – et - la Vancouver Musicians’ Association, section locale 145 de la Fédération Canadienne des Musiciens et de l’American Federation of Musicians.

Date de la décision : 19 Juin 2014

Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique

En 2012, le Vancouver Film Orchestra Inc. (le « VFO ») et la Vancouver Musician’s Association, section locale 145 de la Fédération Canadienne des Musiciens (la « VMA») ont conclu une convention collective (la « convention»). Au printemps 2013, l’American Federation of Musicians, (l’« AFM »), le syndicat international dont relève la VMA, a pris connaissance de la Convention. L’AFM était préoccupée par la Convention car elle contenait un article prévoyant que les honoraires payés aux musiciens comprenaient un « paiement anticipé intégral pour toutes utilisations supplémentaires indéfiniment » - appelé « clause de rachat ».

L’AFM a décidé que la clause de rachat ne respectait pas les règlements administratifs du VMA ou de l’AFM. L’AFM a répondu à la clause de rachat en supprimant le conseil d’administration de la VMA, plaçant ainsi la VMA sous tutelle, et en jugeant que la Convention était invalide. L’AFM a plaidé avec succès auprès de la Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique (la « Commission ») que la VMA n’avait pas l’autorité nécessaire pour conclure une entente sans l’approbation de l’AFM.

Après que la Commission est arrivée à cette conclusion, le VFO a demandé une déclaration indiquant que la VMA n’était pas un syndicat selon la définition du Code du travail de la Colombie-Britannique (le « Code »), et par conséquent que l’accréditation syndicale de la VMA avec le VFO soit annulée. Le VFO a plaidé que la définition de « syndicat » selon le Code exige que la VMA soit autorisée à prendre des décisions majeures de négociation. Comme la Commission a tranché que la VMA n’avait pas l’autorisation de conclure des conventions collectives sans l’approbation de l’AFM, le VFO a fait valoir que la VMA ne remplissait pas les exigences du Code.

L’AFM a avancé que l’AFM et la VMA entretenaient une relation normale syndicat international-section nationale ou locale. De plus, les sections à charte ne sont jamais complètement indépendantes, et le pouvoir de direction de l’AFM est conforme au Code. L’AFM suggérait que la restriction établie par l’AFM sur le pouvoir de négociation de la VMA était une restriction secondaire qui concernait seulement la clause de rachat.

La Commission a déterminé que la question était de décider si l’autorité restreinte de la VMA avait un impact sur sa capacité à être reconnue comme un syndicat en vertu du Code. La Commission a conclu que la restriction imposée par l’AFM sur le pouvoir de négociation de la VMA n’était pas une restriction secondaire, mais bien réelle sur la capacité de la VMA à entreprendre des négociations collectives. De ce fait, la VMA ne répondait pas à la définition d’un syndicat selon le Code.

Pour prendre cette décision, la Commission s’est appuyée sur le fait que l’AFM avait mis son veto à une décision majeure de négociation collective et que la VMA n’avait pas le pouvoir de conclure des conventions collectives localement. De plus, les maintes mesures imposées par l’AFM à la VMA ont pesé en faveur de la décision de la Commission. Finalement, la Commission a pris en note que dans la décision originale, l’AFM reconnaissait qu’il se pouvait que la VMA ne réponde pas à la définition d’un syndicat selon le Code à cause de l’acceptation par la Commission du pouvoir absolu de l’AFM sur les négociations collectives. 

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