Cineplex Divertissement LP (Cinéma Ste-Foy) et Famous Players Limited Partnership (Laval Cinema) c. Bernard Lefebvre c. AIEST, section locale 262 (cour Supérieur du Québec)

Le 23 janvier 2017, l'arbitre Bernard Lefebvre a rendue des sentences arbitrales dans le cadre de deux arbitrage de différend relativement à une première convention collective entre le syndicat et le Cineplex Divertissement LP (Cinéma Ste-Foy) et une première convention collective entre le syndicat et Famous Players Limited Partnership (Cinéma Laval) ("les Décisions"). Dans les Décisions, l'arbitre s'était prononcé sur vingt-six questions sur lesquelles les parties n'étaient pas parvenues à un accord.

Cineplex Divertissement LP et Famous Players Partnership Limited ont déposé une demande en contrôle judiciaire concernant les Décisions auprès de la cour Supérieur du Québec suite aux deux décisions arbitrales de l'arbitre Lefebvre.

Le 23 mars, 2017, la cour a alors statué qu'un sursis des Décision devrait être accordé jusqu'à ce que la décision dans la demande de contrôle judiciaire soit rendue.

La cour a accueilli en partie la demande de pourvoi en contrôle judiciaire. Elle a statué comme suit sur les questions dont elle était saisie:

    1. La demande en contrôle judiciaire n'est pas prématurée même si elle concerne une sentence préliminaire le l'arbitre Lefebvre, plutôt qu'une sentence arbitrale finale.
    2. La norme de décision raisonnable s'applique; cependant, sur la question de réserve de compétence que s'est donné l'arbitre, la norme de la décision correcte qui devrait s'y appliquer.
    3. L'arbitre a rendu une décision raisonnable en déterminant comme il l'a fait les dispositions en matière de la durée et la rétroactivité de la convention collective, et les congés et les absences maladie. Cependant, l'arbitre n'a pas rendu une décision raisonnable en déterminant l'échelle salariale puisque les Décisions manquent de justification à cet égard. L'arbitre a accordé une échelle salariale qui ne reflétait ni l'échelle proposée par l'employeur ni l'échelle proposée par le syndicat sans expliqué son raisonnement.
    4. L'arbitre a rendu une décision correcte en conservant compétence pour compléter les Décisions ou y ajouter, s'il est nécessaire.
    5. Le cas échéant, le dossier doit être retourné à l'arbitre Lefebvre, plutôt qu'être transmis à un autre arbitre.

La cour a alors annulé les échelles salariales dans les Décisions et a renvoyé la question à l'arbitre Lefebvre. Elle a aussi ordonné que les conventions collectives s'appliquent dans l'intervalle, sauf pour les échelles salariales.

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