City of Ottawa c. AIEST section locale 471, sentence préliminaire datée du 16 mars 2017 (re. privilège lié aux négociations en vue d'un règlement) (Arbitre Kevin Burkett)

Ce dossier concernait un grief de principe impliquant l'interprétation d'une convention collective en ce qui a trait à la portée de la convention. Plus précisément, le différend portait sur la question de savoir si la convention collective couvrait les machinistes sur tous les futurs sites de spectacles à Lansdowne. Le premier jour de l'audience, l'arbitre avait déterminé que la convention collective était ambiguë et que des éléments de preuve extrinsèques pouvaient être invoqués comme aide à l'interprétation.

Le syndicat a cherché à s'appuyer sur un accord que les parties avaient antérieurement conclu concernant l'unité de négociation couverte par la convention collective. En particulier, il a cherché à se fier aux propositions sans préjugées qu'il avait déposées au cours des négociations de l'affaire antérieure. L'employeur s'est opposé à l'admission de cette preuve extrinsèque sur la base du privilège lié aux négociations en vue d'un règlement.

L'arbitre a jugé qu'une exception au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement s'appliquait et que le syndicat pouvait présenter les propositions sans préjugés qu'il avait déposées au cours des négociations de l'affaire antérieure. L'arbitre a déterminé, d'une part, que, bien qu'il s'agissait de discussions de règlement liées à un différend devant une commission des relations de travail, elles concernaient la portée de la convention collective et faisaient partie de la convention collective. Par conséquent, les discussions de règlement entre les parties étaient, au moins en partie, des négociations collectives à mi-parcours. Deuxièmement, l'arbitre a déterminé qu'une exception au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement autorise les propositions sans préjugées d'être présentées comme preuve afin d'établir la véritable compréhension des parties en ce qui concerne le règlement qu'ils ont conclu. Par conséquent, ayant conclu que l'article de la convention collective en question était ambigu, le syndicat pouvait invoquer de la preuve extrinsèque, y compris le document de règlement.

L'arbitre a ordonné que le grief procède à une audience.

Pour la décision complète, cliquez ici

Français du Canada