Une décision importante a été rendue le 6 février 2012 par la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan : Fédération des travailleurs de la Saskatchewan et Gouvernement de la Saskatchewan2012 SKQB 62. Le juge Ball a statué que la loi sur les services essentiels de la province est inconstitutionnelle. Il s'agissait d'un effort de collaboration présenté par la Fédération du travail de la Saskatchewan, appuyée par deux douzaines de syndicats demandeurs et intervenants, soit le SCFP, le SGEU, le SUN et le SEIU-West, auxquels s'opposaient le gouvernement et 16 employeurs intervenants.
C'est la première fois en un quart de siècle qu'un tribunal canadien juge que le droit de grève est inclus dans la liberté d'association en vertu de l'article 2(d) de la Loi sur les droits de la personne. Charte. Auparavant, le droit de grève était protégé par la loi sur la sécurité sociale. Charte sur Retail, Wholesale and Department Store Union c. Saskatchewan (1985), 19 DLR (4th) 609 (SKCA) lorsque la Cour d'appel de la Saskatchewan a statué que la législation de retour au travail des travailleurs laitiers pour mettre fin à une grève légale violait la liberté d'association en vertu de l'alinéa 2d). Toutefois, cette décision a été renversée par la Cour suprême du Canada dans le cadre de la Trilogie du travail en 1987.
La Cour a estimé que le PSESA violait l'article 2 (d) et n'était pas sauvé par l'article 1 parce que le PSESA donnait aux employeurs un tel pouvoir de désigner les services essentiels en cas de grève que le droit de grève était effectivement annulé, certaines unités de négociation dans le secteur des soins de santé comptant près de 100 % d'employés dans des classifications d'emploi jugées essentielles. La Cour a conclu que, bien que les restrictions au droit de grève pour les employés effectuant des services essentiels puissent être justifiées, la façon dont la PSESA La restriction du droit de grève ne constituait pas une atteinte minimale. Elle permettait à l'employeur de désigner unilatéralement des services essentiels, des classifications d'emploi, de nommer des employés individuels comme essentiels, d'exclure la direction de l'exécution des services essentiels, et ne prévoyait aucun moyen pour les syndicats de contester ces désignations (bien qu'il y ait une capacité limitée de contester le nombre d'employés désignés comme essentiels, mais pas les services ou les classifications, auprès de la Commission des relations de travail).
Autre élément important pour les avocats spécialisés dans le droit du travail, la Cour a estimé que les obligations internationales du Canada sont " très importantes pour déterminer si la législation provinciale du travail est conforme à la Charte " et a fait remarquer que la PSESA n'était pas conforme au droit international et aux décisions de l'OIT. De manière tout aussi significative, la Cour a rejeté l'argument du gouvernement selon lequel la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Fraser c. Ontario en 2011 a signalé un recul par rapport aux principes de la Services de santé en 2007.
Les syndicats ont également contesté les modifications apportées à la Loi sur les syndicats qui a éliminé la certification des cartes et apporté d'autres changements qui ont rendu l'organisation plus difficile, mais la Cour a estimé que ces changements n'étaient pas inconstitutionnels.